63.1. Le médecin ne doit adhérer à aucune entente ni accepter aucun bénéfice susceptible d’influencer son exercice professionnel tant au regard de la qualité des soins que de leur disponibilité et de la liberté de choix du patient.
Le médecin doit s’assurer que la priorité d’accès à des soins médicaux soit donnée à un patient strictement en fonction de critères de nécessité médicale.